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(forfaits touristiques) Valant information précontractuelle REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGES ET LEUR CLIENTELE, CONFORMEMENT A L’ARTICLE R211-1 DU CODE DU TOURISME
Acheteur :
Personne qui réserve, commande et/ou achète une prestation proposée par l’Organisateur telle que fourniture de billets d’avion, de prestations d’hébergement, de location de véhicules, la fourniture de forfaits touristiques ou tout autre service.
Forfait touristique :
Au sens de l’article L 211-2 du Code du tourisme, la vente pour un prix global d’une prestation dépassant 24 heures incluant une nuitée et combinant au moins deux éléments parmi les suivants :
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des prestations proposées par l’Organisateur au sens de l’article L 211-1 du Code du tourisme dans le cadre de forfaits touristiques. L’Acheteur reconnaît s’être vu remettre, avant toute commande, les présentes conditions générales et les avoir acceptées intégralement. La réservation et/ou la commande de prestation entraînent, dès lors, l’adhésion totale et sans réserve de l’Acheteur aux présentes conditions.
La commande est valablement formée dès lors que l’Organisateur aura reçu :
L’Acheteur est informé qu’il ne bénéficie d’aucun droit de rétractation et ce, conformément à l’article L 121-20-4 du Code de la consommation lors de la commande d’une prestation de voyage commandée par voie électronique.
Annulation ou modification par l’acheteur
Annulation :
Des frais d’annulation sont dus par l’Acheteur, à l’Organisateur, dès lors que la réservation, la commande ou l’achat est définitif au sens de l’article III ci-dessus. Toute demande d’annulation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie à l’organisateur. La date de présentation de la lettre recommandée ou de réception de la télécopie sera la date retenue pour faire jouer l’annulation. L’annulation entraînera la perception de frais dont le détail est donné ci-après :
En cas d’annulation du voyage par l’Acheteur, les primes d’assurance ne sont jamais remboursables. Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait de l’Acheteur, ne donnera en aucun cas droit à remboursement. Toutefois, si l’Acheteur a souscrit une assurance optionnelle couvrant notamment l’interruption de séjour, il devra se conformer aux modalités d’annulation figurant aux conditions générales et particulières de la police d’assurance. Le non-respect par l’Acheteur de l’échéancier de paiement visé à l’article III ci-avant sera considéré par l’Organisateur comme une annulation du fait de l’Acheteur. Dans ce cas, l’Organisateur conservera tout ou partie des sommes versées, en application des frais d’annulation visés ci-avant. Le cas échéant, l’Organisateur adressera à l’Acheteur une facture complémentaire réclamant l’intégralité des pénalités dues au titre des frais d’annulation non encore versés.
Modification :
Toute modification de dossier sur l’initiative de l’Acheteur avant le départ sera considérée comme une annulation et donnera lieu à une nouvelle inscription, avec versement de frais tels que précisés ci-avant, en cas d’annulation. Les billets d’avion sont personnels et non cessibles. Les noms portés sur lesdits billets ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Annulation ou modification par l’organisateur
Annulation :
Conformément à l’article R 211-10 du Code du tourisme, l’Organisateur pourra, dans certaines circonstances, annuler le séjour (hors cas de force majeure). Dans cette occurrence, l’Acheteur sera prévenu par lettre recommandée avec avis de réception par l’Organisateur. L’ensemble des sommes versées lui sera immédiatement restitué et l’Acheteur pourra se prévaloir des réclamations et recours prévus à l’article R 211-10 susvisé. Si cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou tenant à la sécurité des voyageurs, l’Acheteur ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Modification :
En raison des nombreux aléas dans les voyages et séjours, en particulier à l’étranger, l’Acheteur est averti de ce que le forfait qui lui est décrit constitue la règle mais qu’il peut constater un certain nombre d’exception et de modification. Si des éléments essentiels doivent être modifiés avant le départ, l’article L 211-13 du Code du Tourisme a vocation à s’appliquer, l’Acheteur étant averti de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes de ce courrier, l’Acheteur se verra offrir la possibilité :
L’Acheteur devra faire part de sa décision dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de la réception de l’information.
A défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté la modification.
Un avenant au contrat précisant les modifications apportées sera alors signé par les parties. Toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’Acheteur et, si le paiement déjà effectué excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Au surplus, si, au cours du voyage, l’Organisateur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’Acheteur, l’article R 211-11 du Code du tourisme reproduit intégralement ci-après a vocation à s’appliquer. Les modalités et conditions d’annulation et/ou de modification, tant par l’Acheteur que par l’Organisateur, n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre de la vente d’un forfait touristique.
Les prix de l’Acheteur sont exprimés en euros, par personne, et établis sur la base des tarifs et taux de change en vigueur au moment de la conception des documents de vente. Ils sont susceptibles d’être révisés après la parution de ceux-ci. Les prix de l’Organisateur doivent être confirmés au moment de l’inscription par l’Acheteur. Tous les prix sont affichés en euros. Ils doivent être vérifiés au moment de l’inscription. La TVA est toujours comprise. Conformément au régime de TVA sur la marge des agents de voyages, les factures de l’Organisateur ne mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues. Les prix affichés par l’Organisateur comprennent :
Révision des prix :
Les prix indiqués dans nos brochures ont été déterminés en fonction du coût du transport, lié notamment au coût du carburant, aux redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes de ports et d’aéroports ou encore des taux de change appliqués au voyage
considéré. Nous nous réservons donc la faculté de modifier les prix indiqués en cas de variation, dans les limites prévues par l’article L 211-12 et R 211-8 du Code du tourisme.
Au cours des 30 jours avant le départ, le prix fixé dans le contrat ne peut être majoré conformément à l’article L 211-12 du Code du tourisme.
A votre inscription, vous devrez verser un acompte de 25% (50% croisières) et régler le solde au plus tard 30 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant moins d’un mois avant la date de départ, vous devrez régler l’intégralité du montant du voyage à la commande. A défaut de paiement dans les délais prévus, l’organisateur se réserve la faculté de considérer que vous avez annulé votre voyage et de conserver l’acompte.
En application du décret 2007-669 du 2 mai 2007, toute personne qui commercialise des titres de transport aériens est tenue d’informer le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l’identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information. Pour les vols non-réguliers affrétés, l’obligation d’informer le consommateur sur l’identité du transporteur aérien prend la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, 3 transporteurs au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l’affréteur commercial aura éventuellement recours. Dès que l’identité du transporteur aérien est connue effectivement, celle-ci est révélée par écrit ou par voie électronique au consommateur, au plus tard 8 jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de 8 jours avant le départ du voyage. Le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement ce tronçon. Cette modification, dès qu’elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l’intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement. En cas de non-respect de l’obligation d’information susvisée, le consommateur a la possibilité de résilier et de se faire rembourser (sans pénalité) les sommes versées à ce titre.
En application de l’article 9 du Règlement Communautaire 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation (« liste noire ») dans la communauté européenne, peut être consultée à l’adresse suivante http://www.dgac.fr/html/oservice/li....
Par force majeure, on entend, tout évènement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable, qui empêche soit l’Acheteur, soit l’Organisateur ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. Il en sera notamment ainsi en matière de grève des moyens de transport, du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel, d’insurrection, d’émeute et de prohibition quelconque. Sont également constitutifs d’évènements de force majeure, les mauvaises conditions climatiques, géographiques, sanitaires et politique du pays d’accueil.
Conformément à la Loi, la force majeure suspend, pour les parties, l’exécution de leurs obligations réciproques. Parallèlement, chacune des parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas de force majeure.
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable du fait de circonstances relevant du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable à l’Acheteur. La responsabilité de l’Organisateur ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects.
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’exécution des prestations achetées sur place par l’Acheteur.
D’une façon générale, l’Organisateur ne pourrait être tenu responsable de toute détérioration, vol, perte des bagages, effets personnels achats et autres biens possédés ou acquis par l’Acheteur.
D’une manière générale, l’Organisateur n’assume pas la responsabilité d’un quelconque préjudice moral au titre de la non-satisfaction de l’Acheteur.
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être supérieure à celle des compagnies aériennes. L’Organisateur ne peut être tenu pour responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires, du changement d’aéroport provoqués par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans de telles conditions, le retard éventuellement subit ne pourra entraîner aucune indemnisation à la charge de l’Organisateur.
Assurances optionnelles : détails des garanties sur demande
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant auprès de l’organisateur
Tous les textes, commentaires, illustrations, photos et images reproduits sur le site Internet de l’Organisateur ainsi que sur les catalogues sont protégés au titre de la propriété intellectuelle pour le monde entier.
Par conséquent et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule est autorisée l’utilisation pour un usage privé. Toute autre utilisation non prévue par le Code de la propriété intellectuelle est considérée comme de la contrefaçon sauf autorisation préalable de l’Organisateur.
Les photographies, graphismes reproduits dans le catalogue ou figurant sur le site Internet sont communiqués à titre indicatif.
Tout litige impliquant la mise en cause de l’Organisateur sera porté devant le Tribunal du lieu de son siège social. Ledit litige sera exclusivement soumis au droit français.
Conformément à l’article L 211-7 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 du Code du Tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R 211-5 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’Acheteur, l’information préalable, visée par l’article R 211-5 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Extraits du Code du Tourisme :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L 141-3 ou, le cas échéant, le nom , l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R 211-2.
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations du prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes s’y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R 211-4 l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
Dans le cas prévu à l’article L 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :